Le consommateur lui-même a choisi l’arbitrage
paragraphe 1 de la section des affaires civiles de la Cour suprême4 2011 Examen, approuvé le 14 Mars 2012, décrit la détermination 19-V11-24. La consommatrice a cherché à établir l’insuffisance des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, à recalculer les frais, à compenser les dommages moraux et les coûts..
La Cour suprême a rejeté une interdiction générale
L’utilité cherchait à annuler la sentence qui en résultait. Le tribunal municipal a refusé, mais le tribunal régional l’a annulé, en se fondant en partie sur une protection prétendument exclusive des consommateurs par le tribunal d’État et sur le caractère public du contrat. La Cour suprême a annulé la décision de cassation. Elle a expliqué que l’article 17 de la loi sur la protection des consommateurs n’interdit pas l’arbitrage et que l’obligation de conclure un marché public ne transforme pas la relation en une relation administrative.
L’ancienne règle et le cadre actuel
L’affaire s’appliquait à l’ancienne loi 102-FZ, article 5, paragraphe 3, régissant les contrats d’adhésion. L’intention du consommateur après la présentation d’une réclamation a été prise en compte dans ce cadre législatif. La loi 382-FZ actuelle ne reproduit pas une interdiction générale des clauses préalables dans chaque contrat d’adhésion. Le crédit à la consommation reste soumis à la restriction distincte prévue à l’article 13, paragraphe 4, de la loi 353-FZ, confirmée par le paragraphe 19 de la résolution 53/2019 du Parlement. L’éligibilité actuelle doit également être vérifiée en regard de l’article 22.1 du Code de procédure civile et des garanties obligatoires des consommateurs.
Informations générales. Le cadre juridique applicable dépend du pays de litige, du siège et de l’exécution.